Article L2113-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version18/12/2010
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Version18/03/2015
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Version22/03/2015
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Version29/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L112-3 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L112-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris après accord des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils généraux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. A défaut d'accord, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Sortie de vigueur le 18 mars 2015
6 textes citent l'article

Commentaires9


M. Raphaël Gérard · Questions parlementaires · 7 janvier 2020

Les dispositions inscrites aux articles L. 2113-4 et L. 2112-6 du code général des collectivités territoriales prévoient les conditions encadrant la création d'une commune nouvelle portant modification des limites départementales. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 15 juillet 2019
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX01276, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. […] à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules » ; que, selon l'article L. 2113-4 dudit code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (…) la tranquillité publique (…) » ;

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  • Maire·
  • Commune·
  • Véhicule·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Bruit·
  • Accès·
  • Annulation·
  • Port·
  • Verrerie
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Documents parlementaires21

Le présent amendement a pour objet de faciliter la création d'une commune nouvelle lorsque les communes concernées par cette demande de création ne sont pas situées dans le même département. Ainsi, il est proposé dans ce cas de pouvoir modifier les limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en conseil d'État pris après leur avis consultatif et non sous réserve qu'aucun conseil départemental ou éventuellement régional concerné s'y oppose par une délibération motivée. Ce dispositif permettra de débloquer plusieurs situations et de respecter des décisions locales … Lire la suite…
L'article 11 quinquies tend à assouplir la procédure de création d'une commune nouvelle lorsque son territoire est situé « à cheval » sur deux départements. Il transfère au pouvoir réglementaire la compétence pour modifier les limites territoriales de départements dans ce cas précis. Lire la suite…
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