Article L2113-7 du Code général des collectivités territoriales

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Version10/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2604 1945-11-02 art. 11

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 69 ()

Le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits.
Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.
Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges permettant l'intégration du maire et des adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.
La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints dans l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 18 décembre 2010
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Commentaires47


M. Jean-Claude Tissot, du groupe SER, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Les articles L. 284 et L. 290-1 du code électoral prévoient que le nombre de délégués sénatoriaux d'une commune associée est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion, […] ce que serait l'effectif légal théorique du conseil municipal de chacune d'entre-elles, selon les modalités de l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Ainsi, plusieurs dispositions prévoient cette représentation des communes associées : l'article L. 284 alinéa 2 du Code électoral dispose que « dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du CGCT, […]

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M. Emmanuel Mandon · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

[…] à partir de la population municipale du dernier recensement authentifié, ce que serait l'effectif légal théorique du conseil municipal de chacune d'entre-elles, selon les modalités de l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Ainsi, plusieurs dispositions prévoient cette représentation des communes associées : l'article L. 284 alinéa 2 du Code électoral dispose que « dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du CGCT, relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, […]

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M. Emmanuel Mandon · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

[…] à partir de la population municipale du dernier recensement authentifié, ce que serait l'effectif légal théorique du conseil municipal de chacune d'entre-elles, selon les modalités de l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Ainsi, plusieurs dispositions prévoient cette représentation des communes associées : l'article L. 284 alinéa 2 du Code électoral dispose que « dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du CGCT, relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, […]

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Décisions102


1Tribunal administratif d'Orléans, 27 juin 2011, n° 1102212
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : / ( …) / 4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués » ; qu'aux termes de l'article L. 284 du même code : « Les conseils municipaux élisent, […] / – sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; / – quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. / Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, […]

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  • Suppléant·
  • Conseil municipal·
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  • Commune·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Tableau·
  • Conseiller municipal·
  • Conseil

2Tribunal administratif d'Orléans, 27 juin 2011, n° 1102220
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.280 du code électoral : « Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : ( …) 4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués » ; qu'aux termes de l'article L.284 du même code : « Les conseils municipaux élisent, […] -quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L.2113-6 et L.2113-7 du code général des collectivités territoriales, relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 27 juin 2011, n° 1102229
Réformation

[…] vingt-neuf membres. / Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L.2113-6 et L.2113-7 du code général des collectivités territoriales, relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion » ; […]

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  • Conseiller municipal·
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