Article L2113-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version18/12/2010
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Version18/03/2015
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Version03/08/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2604 1945-11-02 art. 11

Entrée en vigueur le 3 août 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 1

Modifié par : LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 3

Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l'article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.

L'effectif du conseil municipal reste identique jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d'une commune appartenant à la même strate démographique.

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Entrée en vigueur le 3 août 2019
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Commentaires33


www.lagazettedescommunes.com · 8 décembre 2020

Conclusions du rapporteur public · 25 novembre 2020

Cette erreur vient du décalage entre le nombre de sièges à pourvoir et le nombre de candidatures autorisées : l'article L. 260 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018, […] à ceci près 1 Tel est le cas des quatre communes en cause. […] A noter que Méroux-Moval est une commune nouvelle créée à compter du 1er janvier 2019, qui compte désormais plus de 1000 habitants, et pour laquelle s'applique l'article L. 2113-8 du CGCT qui prévoit que, lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, […]

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Conclusions du rapporteur public · 25 novembre 2020

Cette erreur vient du décalage entre le nombre de sièges à pourvoir et le nombre de candidatures autorisées : l'article L. 260 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018, […] à ceci près 1 Tel est le cas des quatre communes en cause. […] A noter que Méroux-Moval est une commune nouvelle créée à compter du 1er janvier 2019, qui compte désormais plus de 1000 habitants, et pour laquelle s'applique l'article L. 2113-8 du CGCT qui prévoit que, lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, […]

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Décisions9


1Conseil d'État, 10ème chambre, 25 novembre 2020, 442669, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. L'article L. 225 du code électoral dispose que : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». […] Par ailleurs, en application de l'article L. 2113-8 du même code « Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. (…) ». […]

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  • Election·
  • Conseiller municipal·
  • Candidat·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Siège·
  • Tribunaux administratifs·
  • Communauté d’agglomération

2Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juin 2016, n° 1602861

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ; la commune nouvelle doit demeurer, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, administrée par l'ensemble des conseillers municipaux des anciennes communes ; […] l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales emporte dérogation, concernant les communes nouvelles en phase transitoire, aux dispositions de droit commun de l'article L. 270 du code électoral ; subsidiairement les articles L. 2113-8 et L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales n'ont pas à s'appliquer en combinaison avec l'article L. 2113-7 ;

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  • Vignoble·
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  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune nouvelle·
  • Juge des référés·
  • Election·
  • Conseil municipal·
  • Suspension·
  • Légalité

3Tribunal administratif de Rouen, 26 décembre 2011, n° 1103717
Rejet

[…] compte tenu des limitations de portée générale introduites par le législateur pour encadrer l'exercice du droit de vote ou celui de leurs mandats par les élus locaux, la non reconduction pure et simple d'élus locaux par arrêté préfectoral, dans le cadre de l'application des articles L.2113-7 et L.2113-8 du code général des collectivités territoriales est disproportionnée et constitue une atteinte particulièrement grave aux libertés fondamentales ; l'atteinte est manifestement illégale ; les articles L.2113-7 et L.2113-8 du code général des collectivités territoriales fixent les modalités de la composition du conseil municipal temporaire issu de la fusion jusqu'aux prochaines élections ; […]

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  • Conseil municipal·
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  • Juge des référés·
  • Élus locaux·
  • Liberté
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Documents parlementaires45

Mesdames, Messieurs, La dynamique des communes nouvelles qui vient du terrain est réelle et, en trois ans seulement, près de 1 900 communes se sont regroupées pour faire face aux enjeux de leur développement et apporter une réponse adaptée aux besoins des habitants et des entreprises dans une période de forte contraction financière. Depuis quelques années, de nombreux dispositifs accompagnent et facilitent la mise en place des communes nouvelles, dans le cadre d'une démarche libre et volontaire des élus. Il s'agit d'un principe majeur de la libre administration communale mais aussi d'un … Lire la suite…
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L'article 3 de la proposition de loi prévoit que les règles de droit commun applicables en cas de vacances de sièges au conseil municipal ne s'appliquent pas aux communes nouvelles, au cours de la période qui s'écoule entre leur création et le premier renouvellement de leur conseil municipal. Le renouvellement anticipé du conseil ne serait obligatoire que dans le cas où il aurait perdu le tiers de ses membres. Cette disposition serait moins favorable que le droit commun au cours de l'année précédant le renouvellement général des conseils municipaux. En outre, il convient de ne porter … Lire la suite…
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