Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Fusion de communes / Section 3 : Fusions comportant la création d'une ou plusieurs communes associées / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L2113-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° L'institution d'un maire délégué ;
2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ;
3° La création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.
Commentaires • 23
Conformément à l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsqu'une commune nouvelle comprend des communes déléguées, les maires délégués exercent également les fonctions d'adjoints au maire de la commune nouvelle. […]
Lire la suite…[…] Le maire délégué exerce donc les fonctions d'adjoint, par l'effet de la loi et plus précisément des dispositions combinées des articles L. 2113-12-2 et L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. » Aux termes de l'article L. 2113-13 du même code : « Le maire délégué () peut être chargé, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. » ; que l'article L. 2113-13 du même code dispose : « Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20. Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 2113-16, les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles. » ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2208535
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales : « La création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d'entre elles : / 1° L'institution d'un maire délégué () ». […] Aux termes de l'article L. 2113-13 de ce code : « Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. […]
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