Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Fusion de communes / Section 3 : Fusions comportant la création d'une ou plusieurs communes associées / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants
Article L2113-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 13MA03884, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté querellé a pu légalement être pris en application des pouvoirs que le maire tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 2213-16 et L. 2113-18 du même code, de l'obligation d'une décision de justice préalable, de ce que le refus d'un administré de se conformer aux dispositions d'un arrêté de police ne permettrait pas au maire d'agir d'office, et de ce que la situation en cause relevait du juge pénal, doivent être écartés comme manquant en droit ; que le moyen tiré de ce que le maire de Freissinières aurait confondu la législation française et celle des Etats-Unis d'Amérique n'est aucunement établi ;
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