Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle / Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
Article L2113-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 133
Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 111 (V)
I. - Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, les dispositions prévues à l'article L. 2334-7-3 ne s'appliquent pas aux communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016 ainsi qu'aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014.
II. - La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces communes sont calculées conformément à l'article L. 2334-7.
La première année de la création de la commune nouvelle, la population et la superficie prises en compte sont égales à la somme des populations et superficies des anciennes communes. La garantie prévue au 4° du I de l'article L. 2334-7 est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la création, indexés, s'il est positif, selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales, et évolue ensuite tel que prévu au quatrième alinéa de ce même 4°.
III. - La commune nouvelle perçoit une part " compensation " telle que définie au 3° du I de l'article L. 2334-7, égale à l'addition des montants dus à ce titre aux anciennes communes, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.
IV. - Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle.
Cette dotation évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base.
Commentaires • 16
Dans une optique d'efficience en matière de fourniture de service public, plusieurs communes rurales ont entamé cette démarche de regroupement, encouragées par le pacte de stabilité de la dotation prévue par les articles L. 2113-20 et L. 2113-22 du CGCT. Outre cette incitation financière, la création de commune nouvelle permet en effet une mutualisation des moyens. Mais force est de constater que cela implique aussi une modification du classement démographique des communes engendrant par conséquent une modification des dotations auxquelles elles sont éligibles.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] une commune ne pouvant être créée sans nom ; interrompre le processus de création de la commune nouvelle préjudicie aux intérêts des communes qui fusionnent dans la mesure où, en vertu de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, les communes nouvelles dont les arrêtés de création ont été pris entre le 2 janvier et le 30 septembre 2016, en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016, peuvent bénéficier d'incitations financières relatives à la dotation globale de fonctionnement ; […]
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[…] Par un jugement n° 1909700 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2019 en tant qu'il n'inclut pas la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, d'un montant de 314 523 euros, et sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la ministre de la cohésion des territoires a rejeté son recours gracieux, et a rejeté le surplus des conclusions de la commune de Segré-en-Anjou Bleu.
Lire la suite…3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 6 novembre 2020, 19NT05052-20NT01577, Inédit au recueil Lebon
[…] - le tribunal administratif de Nantes a eu une interprétation erronée des dispositions du IV de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales en élargissant le bénéfice de la dotation de consolidation visée par ces dispositions aux communes nouvelles créées à partir d'une même intercommunalité à fiscalité propre dont la population est supérieure à 15 000 habitants ; […]
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L. 2113-20 et L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 en ce que le législateur a méconnu sa compétence en s'abstenant de définir les dispositions permettant de faire obstacle à la double prise en compte, […] des recettes réelles de fonctionnement d'une communauté de communes devenue commune nouvelle entre l'arrêt des […] En outre, si les syndicats mixtes peuvent être constitués, en application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, de collectivités territoriales, […]
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