Article L2113-20 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-1169 1982-12-31 art. 66 par. I al. 1, Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 194 (V)

I. – Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.

II. – La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7.

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.

II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.

III. – Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.

IV. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.

A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente. Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1 du présent code.

V. – Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Commentaires16


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

L. 2113-20 et L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 en ce que le législateur a méconnu sa compétence en s'abstenant de définir les dispositions permettant de faire obstacle à la double prise en compte, […] des recettes réelles de fonctionnement d'une communauté de communes devenue commune nouvelle entre l'arrêt des […] En outre, si les syndicats mixtes peuvent être constitués, en application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, de collectivités territoriales, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 15 octobre 2020

M. Patrick Vignal · Questions parlementaires · 23 octobre 2018

Dans une optique d'efficience en matière de fourniture de service public, plusieurs communes rurales ont entamé cette démarche de regroupement, encouragées par le pacte de stabilité de la dotation prévue par les articles L. 2113-20 et L. 2113-22 du CGCT. Outre cette incitation financière, la création de commune nouvelle permet en effet une mutualisation des moyens. Mais force est de constater que cela implique aussi une modification du classement démographique des communes engendrant par conséquent une modification des dotations auxquelles elles sont éligibles.

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Décisions19


1Tribunal administratif de Rennes, 3 novembre 2016, n° 1604461
Rejet

[…] une commune ne pouvant être créée sans nom ; interrompre le processus de création de la commune nouvelle préjudicie aux intérêts des communes qui fusionnent dans la mesure où, en vertu de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, les communes nouvelles dont les arrêtés de création ont été pris entre le 2 janvier et le 30 septembre 2016, en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016, peuvent bénéficier d'incitations financières relatives à la dotation globale de fonctionnement ; […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 15 avril 2024, n° 23NT02492
Désistement

[…] Par un jugement n° 1909700 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2019 en tant qu'il n'inclut pas la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, d'un montant de 314 523 euros, et sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la ministre de la cohésion des territoires a rejeté son recours gracieux, et a rejeté le surplus des conclusions de la commune de Segré-en-Anjou Bleu.

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    3CAA de NANTES, 4ème chambre, 6 novembre 2020, 19NT05052-20NT01577, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] - le tribunal administratif de Nantes a eu une interprétation erronée des dispositions du IV de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales en élargissant le bénéfice de la dotation de consolidation visée par ces dispositions aux communes nouvelles créées à partir d'une même intercommunalité à fiscalité propre dont la population est supérieure à 15 000 habitants ; […]

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    • Justice administrative
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