Article L2113-21 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L153-1 1°, CODE DES COMMUNES. - art. L153-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138

La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.

La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant l'année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 17 février 2021

Elles sont en revanche restées applicables en Polynésie française, moyennant les adaptations prévues à l'article L. 2573-3 du CGCT. 2 S'agissant des communes associées métropolitaines, le sectionnement électoral est de droit, sauf si le conseil municipal l'a écarté (art. L. 2113-21 CGCT). 3 Art. […] intéresse surtout ici, il résulte de l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant, pour la Polynésie française, du VI de l'article L. 2573-3 du même code, […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 8 décembre 2009

Lorsque cette option du conseil consultatif n'a pas été choisie initialement, elle lui demande si,Il résulte de l'article L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral, sans qu'une demande soit nécessaire, sauf dans le cas où le conseil municipal a opté en faveur de l'institution d'un conseil consultatif. Le sectionnement électoral disparaît donc en cas d'institution d'un conseil consultatif.

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Décisions4


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 avril 2009, 318218
Annulation

Il résulte de la combinaison des articles 7 et 9 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes – codifiés aux articles L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 255-1 du code électoral – que la constitution d'une section électorale est de plein droit dans les cas de fusion de communes avec création d'une commune associée, si la commune associée en a fait la demande.

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  • 2113-21 du cgct et l·
  • Sectionnement électoral en cas de fusion de communes (art·
  • 7 et 9 de la loi du 16 juillet 1971, actuels art·
  • Opérations préliminaires à l'élection·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • 255-1 du code électoral)·
  • Élections et référendum·
  • Identité de la commune·
  • Élections municipales

2Tribunal administratif de Pau, 6 mars 2012, n° 1001954
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que par une ordonnance royale de 1841, les communes d'Ostabat et d'Asme ont été réunies en une seule sous le nom d'Ostabat-Asme ; que, cette réunion n'a pas eu pour effet de créer une commune associée au sens de l'article L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait été incompétent pour supprimer le sectionnement électoral de la commune ou qu'il aurait commis une irrégularité en ayant recours à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 255 du code électoral précité ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Enquete publique·
  • Électeur·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Outre-mer·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Erreur

3Tribunal administratif de Dijon, 5 mars 2009, n° 0802528

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales : « La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral, sauf dans le cas où le conseil municipal a opté en faveur des dispositions prévues au second alinéa de l'article

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  • Candidat·
  • Dépense·
  • Commune·
  • Élection municipale·
  • Commission nationale·
  • Politique·
  • Compte·
  • Inéligibilité·
  • Financement·
  • Collectivités territoriales
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