Article L2113-22 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. 3 (Ab), Code des communes L153-2 ecqc la fusion inf. ou = 100 000 h. et Loi 82-1169 1982-12-31 art. 66 par. I al. 5 (phrs 2, 3, 5 et 6), CODE DES COMMUNES. - art. L153-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 250 (M)

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 159 (V)

Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun.

Toutefois, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
Pour l'application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Sortie de vigueur le 30 décembre 2019

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 mars 2021

L. 5312-9 du code du travail. […] En tant qu'il est formé par la commune précitée, l'appel comme au reste l'action introduite en première instance, est irrecevable car il résulte, d'une part des dispositions des articles L. 2113-22, L. 2122-13, L. 2573-3 et L. 2573-6 du code général des collectivités territoriales, et d'autre part de celles des articles L. 248 et L. 250 du code électoral, que les protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne, en Polynésie française, […]

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Conclusions du rapporteur public · 17 février 2021

Elles sont en revanche restées applicables en Polynésie française, moyennant les adaptations prévues à l'article L. 2573-3 du CGCT. 2 S'agissant des communes associées métropolitaines, le sectionnement électoral est de droit, sauf si le conseil municipal l'a écarté (art. L. 2113-21 CGCT). 3 Art. […] intéresse surtout ici, il résulte de l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant, pour la Polynésie française, du VI de l'article L. 2573-3 du même code, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 15 octobre 2020
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Décisions22


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 février 2021, 446743, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, applicable en l'espèce, l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales précise que, sous réserve d'adaptations qu'il énonce, les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française. […] l'article L. 2573-6 du même code prévoit que les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, les articles L. 2122-5-2 à L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, […]

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  • Polynésie française·
  • Maire·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste·
  • Élus·
  • Conseiller municipal·
  • Election

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 février 2021, 446738
Rejet

[…] Dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, applicable en l'espèce, l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales précise que, sous réserve d'adaptations qu'il énonce, les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française. […] l'article L. 2573-6 du même code prévoit que les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, les articles L. 2122-5-2 à L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, […]

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  • Question identique présentée par son codéfendeur en appel·
  • Existence (sol·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Polynésie française·
  • Maire·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Élus·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juin 2008, n° 0800258
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux communes de Polynésie française par l'article L. 2573-3 du même code, qu'après chaque renouvellement du conseil municipal, le maire délégué d'une commune associée doit être choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres de ce conseil ; qu'il n'est pas contesté que les protestataires ayant quitté la séance au cours de laquelle le conseil municipal de Nukutavake était appelé à élire le maire-délégué de la commune associée de Vairaatea, M. […]

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  • Maire·
  • Polynésie française·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Election·
  • Collectivités territoriales·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Désignation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation
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