Article L2114-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Décret 1938-06-14 art. 24 al. 1, 2 et4

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Une commission comprenant les maires de la commune supprimée et de la ou des communes de rattachement formule des propositions sur la répartition de l'ensemble des droits et obligations des communes et établissements communaux supprimés, entre l'Etat et la ou les collectivités de rattachement. Le décret mentionné à l'article L. 2114-1, pris au vu de ces propositions, détermine notamment les conditions d'attribution soit à la commune ou aux communes de rattachement, soit à l'Etat :
1° Des terrains ou édifices faisant partie du domaine public de la commune supprimée ;
2° De son domaine privé ;
3° Du patrimoine des établissements publics communaux ;
4° Des libéralités avec charges faites en faveur de la commune et des établissements publics supprimés, l'excédent d'actif devant être attribué à l'Etat après que la ou les communes de rattachement ont reçu les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent du rattachement.
En cas d'impossibilité matérielle d'assurer les charges grevant les libéralités, celles-ci sont acquises sans condition à l'Etat. Toutefois, si le donateur ou le testateur a fait de ces charges une condition absolue et déterminante, ses héritiers peuvent réclamer les biens donnés ou légués suivant les règles du droit commun.
En vertu du même décret, le nom de la commune supprimée est ajouté à celui de la commune de rattachement.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 mars 2012

[…] Le conseil municipal est-il compétent, sur le fondement de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (« clause de compétence générale »), […] Il est décidé, en application de l'article L. 2111-l du CGCT, par décret en Conseil d'Etat, sur la demande du conseil municipal et après consultation du conseil général. […] L'article L. 2114-2 du CGCT prévoit une autre hypothèse de changement de nom d'une commune : en cas de suppression d'une commune, le nom de la commune supprimée est ajouté à celui de la commune de rattachement, cette adjonction intervenant également par décret.

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