Article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version23/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L121-2 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L121-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :


COMMUNES

NOMBRE DES MEMBRES
du conseil municipal

De moins de 100 habitants

9

De 100 à 499 habitants

11

De 500 à 1 499 habitants

15

De 1 500 à 2 499 habitants

19

De 2 500 à 3 499 habitants

23

De 3 500 à 4 999 habitants

27

De 5 000 à 9 999 habitants

29

De 10 000 à 19 999 habitants

33

De 20 000 à 29 999 habitants

35

De 30 000 à 39 999 habitants

39

De 40 000 à 49 999 habitants

43

De 50 000 à 59 999 habitants

45

De 60 000 à 79 999 habitants

49

De 80 000 à 99 999 habitants

53

De 100 000 à 149 999 habitants

55

De 150 000 à 199 999 habitants

59

De 200 000 à 249 999 habitants

61

De 250 000 à 299 999 habitants

65

Et de 300 000 et au-dessus

69

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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 23 mars 2014
7 textes citent l'article

Commentaires82


Village Justice · 29 mars 2024

Il résulte de la combinaison des articles L1411-4, L1411-5, L1411-7 et L2121-2 du CGCT que dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. […]

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SW Avocats · 18 octobre 2023

Ainsi, si cette obligation, qui résulte de la combinaison des articles L. 1411-4, L. 1411-5, L. 1411-7 et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, constitue une garantie pour les intéressés au sens de la jurisprudence Danthony, elle n'implique toutefois pas, pour le maire, de notifier le projet de contrat. […]

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Décisions326


1Tribunal administratif de Nantes, 1er juillet 2014, n° 1403268
Annulation

[…] 2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Chenay, commune de 205 habitants, compte onze membres ; que, par conséquent, le nombre de conseillers municipaux proclamés élus ne pouvait être supérieur à onze ; que, par suite, le préfet de la Sarthe est fondé à demander l'annulation de la proclamation de l'élection de M. B C, M me F G, M me Z A, M. D E, M. X Y et M me H-I J qui, en tout état de cause, n'avaient pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés requise, en vertu de l'article L. 253 du code électoral, pour être élu au premier tour de scrutin ;

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2Tribunal administratif de Besançon, 5 juin 2008, n° 0800428,0800448,0800591
Annulation

[…] Considérant qu'au second tour de scrutin M. C a été proclamé élu mais pas M me B ; que par conséquent, compte tenu de la proclamation en tant que conseiller municipal de M. C et de M me B élus au premier tour de scrutin, le nombre des élus, tant au premier qu'au second tours de scrutin, se trouve porté à 12 ; qu'il est par conséquent supérieur à l'effectif légal du conseil municipal fixé à 11 membres en application de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, il y a également lieu, pour le Tribunal, d'annuler l'ensemble des opérations électorales du second tour ;

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3Conseil d'État, 10ème chambre, 25 novembre 2020, 442669, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. L'article L. 225 du code électoral dispose que : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». […]

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