Article L2121-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1873-06-07 art. 1, 2 et 3

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires61


blog.landot-avocats.net · 27 décembre 2023

C/ dans des cas qui ne sont pas si rare, il est possible de démettre d'office des élus qui refusent d'assurer une de ses fonctions municipales obligatoires (art. […] L. 2121-5 et R. 2121-5 du CGCT), sauf excuse valable comme une excuse médicale par exemple (voir pour une illustration : CAA Nancy, 26 novembre 2015, n° 15NC00783-15NC00784) et si la demande du maire était assez claire non sur les conséquences d'un refus, mais sur le caractère impératif de sa demande (CAA Lyon, 18 janvier 2022, n° 21LY03386 ; TA Bordeaux, 28 janvier 2016, n° 1505739). Les grands classiques sont le refus de tenir un bureau de vote, de siéger en CAO.. […] L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales…. […] Article 432-1

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blog.landot-avocats.net · 14 août 2023

l résulte des dispositions de l'article R. 42 du code électoral que, si la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du CGCT, en revanche, les fonctions de secrétaire peuvent être exercées par un électeur de la commune choisi par les autres membres du bureau de vote. […] Donc ces

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Décisions271


1Tribunal administratif de Dijon, 31 mars 2011, n° 1000707
Non-lieu à statuer

[…] 54-05-05-02 […] Considérant que l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an » ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 8 octobre 2002, n° 0200279
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif…" ; que l'article R 2121-5 du même code dispose : « Dans les cas prévus à l'article R 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 2 mai 2013, 12MA03671, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en considérant également qu'en ayant expressément refusé d'exercer l'une des fonctions dévolues par la loi aux conseillers municipaux, M. K… encourait la perte de son mandat, le tribunal administratif a implicitement répondu au moyen tiré de ce que la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales n'aurait pas été respectée, dès lors que la formalité procédurale de l'avertissement préalable à laquelle doit procéder l'autorité chargée de la convocation n'est requise qu'en cas d'une abstention persistante de l'élu et non, comme c'est le cas en l'espèce, d'un refus express ; […]

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