Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 123
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 82
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
Commentaires • 75
Sources pour les régions : deuxième alinéa de l'article L. 4422-38 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sources pour le cas des communes : art. L.2121-8, L.5211-1 et L.2541-5 du CGCT ; CE, 10 février 1995, Riehl, n° 129168 ; CE, 12 juillet 1995, Cne de Simiane, n° 155495 et Cne de Fontenay-le-Fleury n° 157092 (2 espèces).Voir aussi QE n° 42396, JOAN Q 1er mai 2000, p. 2752.
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Lire la suite…Décisions • 411
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-8 du même code : « / Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. » ; que M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0703307
[…] Elle soutient que les délibérations attaquées attribuant les subventions litigieuses sont entachées d'un vice de procédure pour défaut d'information suffisante préalable donnée aux membres du comité syndical, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet, d'une part, la convocation obligatoire des membres de l'assemblée délibérante n'a pas été adressée à deux des six élus de la commune d'Emerainville et le délai de cinq jours francs n'a pas été respecté et, d'autre part, la note explicative de synthèse qui accompagnait la […] Vu la réponse de la COMMUNE D'EMERAINVILLE au moyen d'ordre public précité, enregistrée le 8 novembre 2010 ;
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Sources pour les régions : deuxième alinéa de l'article L. 4422-38 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sources pour le cas des communes : art. L.2121-8, L.5211-1 et L.2541-5 du CGCT ; CE, 10 février 1995, Riehl, n° 129168 ; CE, 12 juillet 1995, Cne de Simiane, n° 155495 et Cne de Fontenay-le-Fleury n° 157092 (2 espèces).Voir aussi QE n° 42396, JOAN Q 1er mai 2000, p. 2752.
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