Article L2121-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L121-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires177


blog.landot-avocats.net · 7 avril 2024

Dans ce régime, prévu alors par l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions constitutionnelles en prévoyant que, dans un département, un dixième des électeurs peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant des attributions de cette assemblée. […] […] Attention : ce dernier cas (où la demande n'émanait que d'un seul élu) ne doit pas être confondu avec l'application des régimes des articles L. 2121-9, L. 2121-10 et L. 2121-13 du CGCT que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par les membres du conseil municipal dans les conditions prévues par ces dispositions

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Mathieu Heintz · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 mars 2024

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, […] la commune a produit une délibération du 25 février 2021 donnant pouvoir à l'adjoint au maire, d'ester en justice pour représenter la commune dans les deux requêtes n° 2000372 et 2000370, compte tenu de la situation de conflit dans laquelle se trouvait désormais M.A.. […] Le droit à l'information des conseillers municipaux est encadré par les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, […]

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 14 mars 2024

En application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les élus municipaux, de l'article L. 5211-1 du CGCT pour les élus des EPCI et de l'article L. 5711-1 du CGCT pour les élus des syndicats mixtes fermés. Dans les faits, ce droit est mis à mal notamment dans le cadre des travaux en commission, alors même que l'avis des commissions est essentiel dans le vote de l'assemblée délibérante.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 janvier 2016, n° 1500640
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. […] sauf s'ils font le choix d'une autre adresse » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 10 janvier 2023, n° 2022871
Rejet

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. […] Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

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3Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2011, n° 0804735
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les conseillers municipaux, dès lors qu'ils n'ont pas disposé du projet de promesse d'échange, n'ont pas été mis à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'intérêt et la faisabilité de l'opération ; ils n'ont pas eu non plus connaissance de l'existence d'un acte notarié du 11 août 1980 relatif à une première cession des biens échangés ; la violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi établie ;

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