Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Pour rappel, aux termes de l'article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ». Par ailleurs, selon l'article L. 2241-1 de ce même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.[…]« .
Lire la suite…Cession d'un bien immobilier d'une collectivité territoriale : nécessité d'une délibération motivée L'organe délibérant est compétent pour décider sur la gestion des biens et les opérations immobilières et par délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles (Code général des collectivités territoriales, article L2241-1). […] Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération (Code général des collectivités territoriales, article L2121-13).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'urbanisme : « Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.(…) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « (…) Il est voté au scrutin secret : 1°) Soit lorsqu'un tiers de membres présents le réclame (…) » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de voter à bulletin secret, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : :
[…] — le plan local d'urbanisme est illégal : les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés en méconnaissance de l'obligation prévue par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; le bilan de la concertation n'a pas été arrêté en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, notamment la délibération n° 2012/12/15 du conseil municipal ne le comporte pas ; l'enquête publique a été irrégulière, le dossier étant incomplet ; […] l'article 11.3.4, alors qu'il doit comporter une « façade enseigne », et l'article UE 13, alors qu'il ne prévoit qu'une surface d'espaces verts insuffisante au regard des prescriptions de cet article ;
Est considéré comme élu d'opposition, au sens de l'article L. 2121-27-1 du CGCT, tout conseiller municipal élu sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal, ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Cette définition appelle deux observations pratiques. […] L'article L. 2121-13 du CGCT dispose que tout membre du conseil municipal a le droit d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. […]
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