Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 176
L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, […] la commune a produit une délibération du 25 février 2021 donnant pouvoir à l'adjoint au maire, d'ester en justice pour représenter la commune dans les deux requêtes n° 2000372 et 2000370, compte tenu de la situation de conflit dans laquelle se trouvait désormais M.A.. […] Le droit à l'information des conseillers municipaux est encadré par les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, […]
Lire la suite…En application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les élus municipaux, de l'article L. 5211-1 du CGCT pour les élus des EPCI et de l'article L. 5711-1 du CGCT pour les élus des syndicats mixtes fermés. Dans les faits, ce droit est mis à mal notamment dans le cadre des travaux en commission, alors même que l'avis des commissions est essentiel dans le vote de l'assemblée délibérante.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. […] sauf s'ils font le choix d'une autre adresse » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ;
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. […] Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2011, n° 0804735
[…] — les conseillers municipaux, dès lors qu'ils n'ont pas disposé du projet de promesse d'échange, n'ont pas été mis à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'intérêt et la faisabilité de l'opération ; ils n'ont pas eu non plus connaissance de l'existence d'un acte notarié du 11 août 1980 relatif à une première cession des biens échangés ; la violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi établie ;
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- Service
Dans ce régime, prévu alors par l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions constitutionnelles en prévoyant que, dans un département, un dixième des électeurs peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant des attributions de cette assemblée. […] […] Attention : ce dernier cas (où la demande n'émanait que d'un seul élu) ne doit pas être confondu avec l'application des régimes des articles L. 2121-9, L. 2121-10 et L. 2121-13 du CGCT que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par les membres du conseil municipal dans les conditions prévues par ces dispositions
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