Article L2121-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L121-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires177


blog.landot-avocats.net · 7 avril 2024

Dans ce régime, prévu alors par l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions constitutionnelles en prévoyant que, dans un département, un dixième des électeurs peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant des attributions de cette assemblée. […] […] Attention : ce dernier cas (où la demande n'émanait que d'un seul élu) ne doit pas être confondu avec l'application des régimes des articles L. 2121-9, L. 2121-10 et L. 2121-13 du CGCT que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par les membres du conseil municipal dans les conditions prévues par ces dispositions

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Mathieu Heintz · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 mars 2024

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, […] la commune a produit une délibération du 25 février 2021 donnant pouvoir à l'adjoint au maire, d'ester en justice pour représenter la commune dans les deux requêtes n° 2000372 et 2000370, compte tenu de la situation de conflit dans laquelle se trouvait désormais M.A.. […] Le droit à l'information des conseillers municipaux est encadré par les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, […]

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 14 mars 2024

En application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les élus municipaux, de l'article L. 5211-1 du CGCT pour les élus des EPCI et de l'article L. 5711-1 du CGCT pour les élus des syndicats mixtes fermés. Dans les faits, ce droit est mis à mal notamment dans le cadre des travaux en commission, alors même que l'avis des commissions est essentiel dans le vote de l'assemblée délibérante.

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1Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2015, n° 1302072
Rejet

[…] — les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement informés avant la séance du 4 juin 2010, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 21 novembre 2008, n° 084592
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : «Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (…) b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 » ; […] Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus (…)» ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 11 avril 2023, n° 2301953
Rejet

[…] L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, vis-à-vis des élus composant l'organe délibérant appelé à se prononcer sur les étapes importantes de la procédure de passation du contrat et l'exception d'illégalité affectant l'acte détachable, approuvant le mode de gestion et le principe de la délégation, […] par essence, des services publics, au sens de l'article L. 1123-3 du code général des collectivités territoriales, pouvant faire l'objet d'une délégation en application de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et la commune ne pouvait donc pas inclure dans le cadre d'une procédure de délégation de service public de transport régulier de personnes, […]

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