Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Commentaires • 10
L'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais qu'il doit se retirer au moment du vote. […] L'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. […]
Lire la suite…Mme Annie Genevard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles, au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. […] L'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. […] De même, l'article L. 2121-14 du même code lui impose de ne pas être présent au moment du vote du compte administratif. […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : « La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal (…) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-14 du même code : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le doyen d'âge a pour seule compétence de présider la séance ou sa fraction portant sur l'élection du maire et qu'en présence de celui-ci il n'appartient à quiconque de le remplacer ;
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[…] Considérant que les conditions dans lesquelles le maire d'une commune assure, en vertu de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales, la présidence du conseil municipal et les décisions prises par le maire lors du déroulement de la séance sur le fondement desdites dispositions ainsi que les conditions dans lesquelles se déroulent les séances du conseil municipal ne sont pas détachables de la procédure d'élaboration des délibérations prises par le conseil municipal ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 19 mars 2009, n° 0502286
[…] A B, maire de Sainte-Colombe, arrivé dix minutes après l'ouverture de la séance, sans que ce dernier n'ait été élu en début de séance comme le prévoit l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ; que, pour l'approbation dudit compte administratif, le maire s'est contenté de fournir aux conseillers municipaux quatre tableaux ne faisant apparaître que le montant global des chapitres des dépenses et des recettes d'investissement, […]
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En effet, l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales indique : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. […]
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