Article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1884-04-05 art. 52

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Marie-Pierre Monier, du groupe SER, de la circonsciption : Drôme · Questions parlementaires · 4 avril 2024

En effet, l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales indique : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. […]

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Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

L'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais qu'il doit se retirer au moment du vote. […] L'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. […]

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Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Mme Annie Genevard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles, au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. […] L'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. […] De même, l'article L. 2121-14 du même code lui impose de ne pas être présent au moment du vote du compte administratif. […]

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Décisions85


1Tribunal administratif de Dijon, 3 juin 2008, n° 0800784
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : « La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal (…) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-14 du même code : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le doyen d'âge a pour seule compétence de présider la séance ou sa fraction portant sur l'élection du maire et qu'en présence de celui-ci il n'appartient à quiconque de le remplacer ;

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  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Doyen·
  • Élection municipale·
  • Délibération·
  • Justice administrative

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 6 juillet 2012, 11NT01181, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les conditions dans lesquelles le maire d'une commune assure, en vertu de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales, la présidence du conseil municipal et les décisions prises par le maire lors du déroulement de la séance sur le fondement desdites dispositions ainsi que les conditions dans lesquelles se déroulent les séances du conseil municipal ne sont pas détachables de la procédure d'élaboration des délibérations prises par le conseil municipal ; […]

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  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Ordre du jour·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Détournement de fond·
  • Conclusion

3Tribunal administratif de Melun, 19 mars 2009, n° 0502286
Rejet

[…] A B, maire de Sainte-Colombe, arrivé dix minutes après l'ouverture de la séance, sans que ce dernier n'ait été élu en début de séance comme le prévoit l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ; que, pour l'approbation dudit compte administratif, le maire s'est contenté de fournir aux conseillers municipaux quatre tableaux ne faisant apparaître que le montant global des chapitres des dépenses et des recettes d'investissement, […]

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  • Délibération·
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  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Compte·
  • Affectation·
  • Justice administrative·
  • Résultat
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