Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Commentaires • 46
L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les séances des conseils municipaux sont publiques ». Le principe de la publicité des séances du conseil municipal a été confirmé par la jurisprudence administrative (CE, […] Malberg, n° 93858). […] Du caractère public des séances du conseil municipal découle la possibilité d'enregistrer et de retransmettre ces séances par des moyens audiovisuels, sauf en cas de réunion à huis-clos et sous réserve des pouvoirs de police pouvant être exercés par le maire en cas de trouble à l'ordre public (article L. 2121-16 du CGCT). […] Toutefois, si le droit à l'image d'un élu ne peut être opposé à un tiers, […]
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[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales : « Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. (…) » ; qu'aux termes de l'article
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-16 du même code : « Le maire a seul la police de l'assemblée. / Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. (…) » ; qu'il appartient au maire, en application de ces dispositions, de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances publiques du conseil municipal, y compris en faisant interdire, pour des raisons de sécurité ou d'ordre public, l'accès de la salle aux personnes dont le comportement traduit l'intention de perturber les travaux de l'assemblée municipale ;
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- Délibération·
- Ordre·
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3. Tribunal administratif de Rouen, 5 novembre 2013, n° 1103340
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle » ; que ce dernier article énonce : « Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre (…) » ;
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- Délibération·
- Maire·
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- Collectivités territoriales·
- Majorité
Mme Annie Genevard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles, au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. […] L'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« au début de chacune de ses séances, […] Ainsi, cette prérogative étant explicitement confiée au conseil municipal par la loi, le maire ne peut désigner lui-même le secrétaire de séance. […] En effet, l'article L. 2121-16 du même code confie au seul maire la police de l'assemblée. […]
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