Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Commentaires • 46
L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les séances des conseils municipaux sont publiques ». Le principe de la publicité des séances du conseil municipal a été confirmé par la jurisprudence administrative (CE, […] Malberg, n° 93858). […] Du caractère public des séances du conseil municipal découle la possibilité d'enregistrer et de retransmettre ces séances par des moyens audiovisuels, sauf en cas de réunion à huis-clos et sous réserve des pouvoirs de police pouvant être exercés par le maire en cas de trouble à l'ordre public (article L. 2121-16 du CGCT). […] Toutefois, si le droit à l'image d'un élu ne peut être opposé à un tiers, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle » ; que ce dernier article énonce : « Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre (…) » ;
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[…] 9. Les dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 6 du règlement intérieur doivent nécessairement être interprétées comme imposant que les conseillers municipaux doivent préalablement demander la parole au maire qui exerce seul la police de l'assemblée, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, avant de pouvoir débattre avec un autre conseiller ou d'interpeler, et non comme une interdiction générale et absolue de tout débat et de toute interpellation. Ainsi, le quatrième alinéa de l'article 6 ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à en demander l'annulation.
Lire la suite…3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 12 octobre 2020, 18MA00901, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales : « Le maire a seul la police de l'assemblée. […]
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Mme Annie Genevard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles, au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. […] L'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« au début de chacune de ses séances, […] Ainsi, cette prérogative étant explicitement confiée au conseil municipal par la loi, le maire ne peut désigner lui-même le secrétaire de séance. […] En effet, l'article L. 2121-16 du même code confie au seul maire la police de l'assemblée. […]
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