Article L2121-16 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1884-04-05 art. 55

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Commentaires46


Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Mme Annie Genevard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles, au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. […] L'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« au début de chacune de ses séances, […] Ainsi, cette prérogative étant explicitement confiée au conseil municipal par la loi, le maire ne peut désigner lui-même le secrétaire de séance. […] En effet, l'article L. 2121-16 du même code confie au seul maire la police de l'assemblée. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 11 mai 2023

L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les séances des conseils municipaux sont publiques ». Le principe de la publicité des séances du conseil municipal a été confirmé par la jurisprudence administrative (CE, […] Malberg, n° 93858). […] Du caractère public des séances du conseil municipal découle la possibilité d'enregistrer et de retransmettre ces séances par des moyens audiovisuels, sauf en cas de réunion à huis-clos et sous réserve des pouvoirs de police pouvant être exercés par le maire en cas de trouble à l'ordre public (article L. 2121-16 du CGCT). […] Toutefois, si le droit à l'image d'un élu ne peut être opposé à un tiers, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 2 mars 2023

L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les séances des conseils municipaux sont publiques ». Le principe de la publicité des séances du conseil municipal a été confirmé par la jurisprudence administrative (CE, […] Malberg, n° 93858). […] Du caractère public des séances du conseil municipal découle la possibilité d'enregistrer et de retransmettre ces séances par des moyens audiovisuels, sauf en cas de réunion à huis-clos et sous réserve des pouvoirs de police pouvant être exercés par le maire en cas de trouble à l'ordre public (article L. 2121-16 du CGCT). […] Toutefois, si le droit à l'image d'un élu ne peut être opposé à un tiers, […]

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Décisions171


1Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2015, n° 1501551
Annulation

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales : « Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. (…) » ; qu'aux termes de l'article

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  • Huis clos·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Public·
  • Maire·
  • Trouble·
  • Illégalité·
  • Majorité absolue

2Tribunal administratif de La Réunion, 12 novembre 2015, n° 1400781
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-16 du même code : « Le maire a seul la police de l'assemblée. / Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. (…) » ; qu'il appartient au maire, en application de ces dispositions, de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances publiques du conseil municipal, y compris en faisant interdire, pour des raisons de sécurité ou d'ordre public, l'accès de la salle aux personnes dont le comportement traduit l'intention de perturber les travaux de l'assemblée municipale ;

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  • Conseil municipal·
  • La réunion·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Usage anormal·
  • Délibération·
  • Ordre·
  • Jeunes gens

3Tribunal administratif de Rouen, 5 novembre 2013, n° 1103340
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle » ; que ce dernier article énonce : « Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre (…) » ;

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  • Conseil municipal·
  • Huis clos·
  • Justice administrative·
  • Conseiller municipal·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Enregistrement·
  • Collectivités territoriales·
  • Majorité
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