Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Commentaires • 50
L'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles […] du second alinéa de l'article L. 2121-17 […]." […]
Le premier alinéa de l'article L. 2121-17 du CGCT prévoit que « le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. ». […]
Lire la suite…[…] ou d'exclusion du conseiller municipal pour toute la durée de son mandat sur le fondement de l'article L2541- […] 9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
L'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. […] du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles […] du second alinéa de l'article L. 2121-17 […]." […]
Le premier alinéa de l'article L. 2121-17 du CGCT prévoit que « le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. ». […]
Lire la suite…Décisions • 302
[…] - les réunions du conseil communautaire se tiennent habituellement à la salle polyvalente de Montfavet comme cela était en l'espèce prévu ; il a été décidé de tenir la réunion du 17 juillet au siège de la communauté sans que les administrés n'en aient été informés ; les dispositions des articles L. 2121-7, L. 2121-10 et R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées.
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Eaux·
- Vote·
- Communauté d’agglomération·
- Délibération·
- Service public·
- Associations·
- Mode de gestion·
- Service·
- La réunion
[…] 4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente » ; que si les sociétés requérantes soutiennent que la délibération critiquée serait illégale, à défaut de réunion du quorum des membres du conseil municipal, il ressort de la délibération même, tout comme du procès-verbal correspondant, que la décision de lancer la révision du POS a été adoptée par 8 des 9 membres de l'assemblée municipale ; qu'ainsi, manquant en fait, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
Lire la suite…- Conseil municipal·
- Délibération·
- Urbanisme·
- Justice administrative·
- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Résidence·
- Révision·
- Objectif·
- Détournement de pouvoir
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 11 mai 2010, n° 0800139
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. […] Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » ; que l'article L. 2121-17 du même code dispose : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […]
Lire la suite…- Conseil municipal·
- Collectivités territoriales·
- Quorum·
- Maire·
- Urgence·
- La réunion·
- Justice administrative·
- Commune·
- Ordre du jour·
- Tribunaux administratifs