Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Commentaires • 62
L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les séances des conseils municipaux sont publiques ». […]
Lire la suite…L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les séances des conseils municipaux sont publiques ». […]
Lire la suite…Décisions • 344
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos … » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le conseil municipal ne peut, sauf circonstances particulières, déroger à la règle de la publicité des séances qu'au cours de celles-ci et ne peut décider à l'avance qu'il se réunira à huis clos lors d'une de ses prochaines séances ;
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal son applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, […] Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 18 juin 2013, n° 1101382
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. » ;
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Pour répondre à cette question, il est tout d'abord possible de se référer aux termes de l'article L.2121-18 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « les séances des conseils municipaux sont publiques ».
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