Article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L121-15 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L121-15 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires62


Village Justice · 22 juin 2023

Pour répondre à cette question, il est tout d'abord possible de se référer aux termes de l'article L.2121-18 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « les séances des conseils municipaux sont publiques ».

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 11 mai 2023

L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les séances des conseils municipaux sont publiques ». […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 2 mars 2023

L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les séances des conseils municipaux sont publiques ». […]

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Décisions344


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2019, n° 1800069
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - la réunion s'est tenue, du fait de son lieu, dans des conditions de travail dégradées ; la publicité des débats n'a pas pu être assurée, en méconnaissance de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, les administrés n'ayant pu accéder directement à la salle où se tenaient les débats ;

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  • Collectivités territoriales·
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  • La réunion

2Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2015, n° 1501551
Annulation

[…] 3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

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  • Commune·
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  • Maire·
  • Trouble·
  • Illégalité·
  • Majorité absolue

3Tribunal administratif d'Amiens, 4 décembre 2012, n° 1100703
Rejet

[…] — que le huis clos a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article 7 du règlement intérieur du conseil municipal et, ceci, à la majorité absolue ;

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  • Délibération·
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