Article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L121-15 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L121-15 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires62


Village Justice · 22 juin 2023

Pour répondre à cette question, il est tout d'abord possible de se référer aux termes de l'article L.2121-18 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « les séances des conseils municipaux sont publiques ».

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 11 mai 2023

L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les séances des conseils municipaux sont publiques ». […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 2 mars 2023

L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les séances des conseils municipaux sont publiques ». […]

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Décisions343


1Tribunal administratif de Grenoble, 29 octobre 2009, n° 0704197S
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos … » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le conseil municipal ne peut, sauf circonstances particulières, déroger à la règle de la publicité des séances qu'au cours de celles-ci et ne peut décider à l'avance qu'il se réunira à huis clos lors d'une de ses prochaines séances ;

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  • Justice administrative·
  • Emplacement réservé·
  • Délibération·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Enquete publique·
  • Urbanisme·
  • Huis clos·
  • Détournement de pouvoir

2Tribunal administratif de Strasbourg, 1er avril 2009, n° 0603122
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal son applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, […] Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du même code, […]

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  • Syndicat de communes·
  • Pays·
  • Justice administrative·
  • Comités·
  • Délibération·
  • Associations·
  • Défense·
  • Qualités·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Pau, 18 juin 2013, n° 1101382
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. » ;

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  • Conseil municipal·
  • Huis clos·
  • Justice administrative·
  • Conseiller municipal·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • La réunion·
  • Détournement de pouvoir·
  • Majorité absolue·
  • Vote public
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