Article L2121-20 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 24 décembre 2025

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 29

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2025

Commentaires110

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 septembre 2025

L'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'« un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. [...] ».

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 26 juin 2025

L'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales dispose qu'un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom, un même conseiller municipal ne pouvant être porteur que d'un seul pouvoir. […]

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Mme Marie-Pierre Richer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cher · Questions parlementaires · 5 décembre 2024

[…] voire en cas de maladie dument constatée, sans limitation pendant la durée du mandat, en application de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), son absence physique ne permet pas de le prendre en considération pour le calcul du quorum, parfois difficile à atteindre, obligeant le […] Certes, l'article L. 2121-5 du CGCT dispose que « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, est déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif », […]

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Décisions297

[…] 2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-20 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. / Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. » ;

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, […] qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 2122-18 et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. » ;

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[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Daubeuf-la-Campagne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / () ». Aux termes de l'article L. 2121-20 du même code : « Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. […]

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