Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 142 () JORF 17 août 2004
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Commentaires • 102
L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, dispose que "le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. […]
Lire la suite…L'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) définit les modalités selon lesquelles le conseil municipal peut choisir de recourir à un vote au scrutin public ou au scrutin secret, qui constituent tous deux des modalités particulières d'expression du scrutin, et se distinguent du scrutin « ordinaire ». […]
Lire la suite…Décisions • 427
[…] — l'article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales ne subordonnent pas l'adoption d'une délibération à une discussion préalable ; […]
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[…] - un seul élu a demandé le vote à bulletin secret ; le président a mis au vote cette question sans vérifier le quorum et la liste des présents et n'a pas précisément énoncé le résultat du vote ; en outre le vote n'a porté que sur la délibération relative au service public de l'assainissement ; les dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 9 décembre 2008, n° 0800416
[…] — que le scrutin ayant permis l'élection des nouveaux délégués de la commune au sein du SIEAM s'est déroulé dans des conditions contraires aux prescriptions de l'article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, rompant le principe d'égalité entre les candidats et portant atteinte à la sincérité du suffrage ; qu'en effet, alors que deux candidats s'étaient initialement faits connaître, le conseil municipal a effectué une manœuvre en dissociant les élections, c'est-à-dire en proclamant élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages et en sollicitant un nouveau candidat qui ne s'était pas préalablement manifesté et qui a été élu, lors d'un second tour, contre le requérant ;
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L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, dispose que "le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. […]
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