Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 99
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Commentaires • 102
L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, dispose que "le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. […]
Lire la suite…L'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) définit les modalités selon lesquelles le conseil municipal peut choisir de recourir à un vote au scrutin public ou au scrutin secret, qui constituent tous deux des modalités particulières d'expression du scrutin, et se distinguent du scrutin « ordinaire ». […]
Lire la suite…Décisions • 427
[…] Ils soutiennent que l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales CK l'article L. 59 du code électoral ont été méconnus car l'isoloir présent dans la salle de délibération du conseil municipal ne permettait pas d'assurer le secret du vote des conseillers municipaux ; que l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales a été également méconnu car la désignation du secrétaire de séance n'a pas fait l'objet d'un vote du conseil municipal ; […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 février 2010, n° 0800821
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminant une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; que l'article 2045 du même code dispose que : « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction » ; qu'aux termes de l'article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « … Le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 7° de passer…. les actes de…… transaction, […]
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