Article L2121-23 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L121-18 al. 1 et 2, CODE DES COMMUNES. - art. L121-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

Commentaires39


M. Cédric Vial, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Savoie · Questions parlementaires · 27 juillet 2023

L'ordonnance n°2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 modernisent, simplifient, clarifient et harmonisent les règles et les formalités de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation applicables aux actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. […]

Conformément à l'article L. 2121-23 du Code général des collectivités territoriales modifié, les délibérations du conseil municipal doivent désormais être signées par le maire et le ou les secrétaires de séance (et non plus par tous les membres présents à la séance).

Cette obligation s'impose à l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal.

Le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer ce cadre législatif très récent.

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Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

L'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales dispose que les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre et qu'elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. L'article R. 2121-9 dispose, quant à lui, que chaque feuillet du registre clôturant une séance comporte une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance.

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Décisions311


1Tribunal administratif de Strasbourg, 1er octobre 2013, n° 1106407
Annulation

[…] Z soutient que la délibération litigieuse n'a pas été signée par l'ensemble des membres présents du conseil communautaire ; que les dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; qu'il n'y a pas eu de délibération préalable du conseil communautaire sur les objectifs poursuivis au travers de l'élaboration du document d'urbanisme ; que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que la délibération adoptée le 4 juillet 2011 ne portait pas sur l'élaboration du plan local d'urbanisme de Schleithal mais sur sa révision ; […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 9 juillet 2013, n° 1102719
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — qu'il n'est pas établi que la délibération attaquée ait été signée par l'ensemble des conseillers présents conformément à l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ; qu'en l'absence de signature des conseillers, cette délibération doit être regardée comme inexistante, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une copie de cette délibération a été certifiée conforme à l'original par le maire ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 7 avril 2011, n° 0806345
Rejet

[…] — la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle n'est pas signée par l'ensemble des conseillers, qu'il en va de même des autres délibérations qui ont contribué à élaborer le plan local d'urbanisme, notamment celles des 8 février 2006, 28 juin 2006, 27 septembre 2006, 28 mars 2007 et 26 septembre 2007 ;

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