Article L2121-26 du Code général des collectivités territoriales

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Version07/06/2005
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-125 1992-02-06 art. 17 par. V ecqc les établissements publics administratifs des communes et Code des communes L121-19, CODE DES COMMUNES. - art. L121-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 7 juin 2005
8 textes citent l'article

Commentaires86


blog.landot-avocats.net · 19 octobre 2023

[…] régime d'information de l'article L. 2121-26 du Code général des collectivités territoriales […]

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CDMF Avocats · 17 mai 2023

Les notes de frais des élus et agents publics rentrent ainsi dans le régime de droit commun puisque le droit de communication qu'instituent les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales s'agissant des » budgets » et des » comptes » des communes ne s'étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu'il appartient à l'ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions […] de l'article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : selon le juge administratif, […]

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1CADA, Avis du 2 octobre 2014, Centre communal d'action sociale de Puygouzon, n° 20143015

[…] La commission estime, enfin, que les délibérations visées au point 6) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.

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  • Travail et emploi·
  • Emploi public·
  • Rémunération·
  • Carrière·
  • Effectif·
  • Commission·
  • Avancement·
  • Tableau·
  • Action sociale·
  • Communication de document

2CADA, Avis du 4 juin 2015, Mairie de Sainte-Rose (Guadeloupe), n° 20152080

[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour le document mentionné au pont 2), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.

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  • Travail et emploi·
  • Emploi public·
  • Territoriale·
  • Carrière·
  • Document administratif·
  • Avis de vacance·
  • Poste·
  • Commission·
  • Collectivités territoriales·
  • Pont

3CADA, Avis du 10 avril 2014, Mairie de Grans, n° 20141038

[…] Par ailleurs, les documents du dossier de demande de permis de construire sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont en outre communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ; ces documents sont ceux qui doivent figurer dans le dossier en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l'urbanisme. La commission émet donc un avis favorable.

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  • Autorisations individuelles d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Maire·
  • Commission·
  • Certificat de conformité·
  • Décision implicite·
  • Communication·
  • Collectivités territoriales·
  • Administration
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