Article L2121-26 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2016
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-125 1992-02-06 art. 17 par. V ecqc les établissements publics administratifs des communes et Code des communes L121-19, CODE DES COMMUNES. - art. L121-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
8 textes citent l'article

Commentaires86


blog.landot-avocats.net · 19 octobre 2023

[…] régime d'information de l'article L. 2121-26 du Code général des collectivités territoriales […]

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CDMF Avocats · 17 mai 2023

Les notes de frais des élus et agents publics rentrent ainsi dans le régime de droit commun puisque le droit de communication qu'instituent les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales s'agissant des » budgets » et des » comptes » des communes ne s'étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu'il appartient à l'ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions […] de l'article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : selon le juge administratif, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 février 2010, n° 0904129
Rejet

[…] X a, par lettre enregistrée au secrétariat le 26 mai 2009, saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle, estimant que les documents adressés à l'intéressé, par lettre en date du 5 juin 2009 ne paraissaient pas répondre exactement à la demande, a rendu, le 18 juin 2009, un avis favorable à la communication des documents sollicités en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ; que, le 26 juillet 2009, […]

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2CADA, Avis du 13 mai 2014, Mairie de Villeneuve-lès-Béziers, n° 20141541

[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.

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3CADA, Avis du 2 octobre 2014, Mairie de La Possession, n° 20142987

[…] En l'absence de réponse du maire de La Possession à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1, 2, 3, 5 et 6 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour les délibérations mentionnés aux points 1, 2 et 5, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.

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