Article L2121-27 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L318-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires48


louislefoyerdecostil.fr · 21 novembre 2022

C'est la règle fixée à l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales pour les communes de plus de 3500 habitants. Un refus opposé aux élus ayant fait une demande en ce sens encourt l'annulation, comme le rappelle le tribunal administratif de la Réunion. […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2022

L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui en est issu, énonce que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, […]

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Décisions98


1Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2100513
Annulation

[…] — l'article 15 méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le droit d'expression est réservé à des groupes et non à des conseillers municipaux, que l'espace d'expression de l'opposition est limité au Willemois et que les modalités de répartition de l'espace d'expression sont définies en fonction des résultats électoraux.

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    2Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2011, n° 0908467
    Annulation

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. […]

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    • Maire·
    • Décision implicite·
    • Justice administrative·
    • Collectivités territoriales·
    • Tribunaux administratifs·
    • Attribution·
    • Politique·
    • Majorité·
    • Public·
    • Injonction

    3Tribunal administratif de Dijon, 20 décembre 2016, n° 1502979

    […] 2. Considérant que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, l'article L. 2121- 27 du code général des collectivités territoriales dispose que « les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun » et l'article D. 2121-12 que les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local « sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition » ;

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      Document parlementaire0

      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).