Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-27 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 48
C'est la règle fixée à l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales pour les communes de plus de 3500 habitants. Un refus opposé aux élus ayant fait une demande en ce sens encourt l'annulation, comme le rappelle le tribunal administratif de la Réunion. […]
Lire la suite…L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui en est issu, énonce que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, […]
Lire la suite…Décisions • 98
[…] — l'article 15 méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le droit d'expression est réservé à des groupes et non à des conseillers municipaux, que l'espace d'expression de l'opposition est limité au Willemois et que les modalités de répartition de l'espace d'expression sont définies en fonction des résultats électoraux.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. […]
Lire la suite…- Maire·
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- Politique·
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- Injonction
3. Tribunal administratif de Dijon, 20 décembre 2016, n° 1502979
[…] 2. Considérant que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, l'article L. 2121- 27 du code général des collectivités territoriales dispose que « les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun » et l'article D. 2121-12 que les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local « sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition » ;
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