Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 5 : Attributions
Article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
Commentaires • 284
Se posait ici la question de l'articulation entre différentes dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), en apparence contradictoires. […] D'un côté, les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 vont dans le sens d'une compétence du conseil municipal, et notamment l'article L. 2122-22 qui dispose que « le maire peut (…), par délégation du conseil municipal, être chargé (…) 5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ». […] A l'inverse, l'article L. 2122-21 du CGCT dispose que « Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : “le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune” ; qu'il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution d'opérations ou de travaux ne présentant pas un caractère d'intérêt communal ;
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[…] – que cette opération de caractère purement privé, même conduite dans un souci de sécurité publique, a été décidée en violation de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
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- Dépense
3. Tribunal administratif de Pau, 16 septembre 2008, n° 0701126
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) » ; qu'en vertu de ces dispositions, le conseil municipal peut accorder une subvention à une association lorsque cette attribution présente un intérêt communal ;
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- Agriculture
Il est en outre relevé dans le jugement que les dispositions de cet article ne subordonnent pas le soutien de la collectivité, qui peut se manifester par le versement d'une subvention, à l'existence d'un intérêt public local ou d'un quelconque lien avec les compétences dévolues au conseil municipal en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. […] L'affaire de la région Nouvelle-Aquitaine
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