Article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L121-26 (Ab), Code des communes L121-26 al. 1, 2 et 4, art. L121-28 al. 1, 11 et 12, CODE DES COMMUNES. - art. L121-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires284


blog.landot-avocats.net · 13 mai 2024

Il est en outre relevé dans le jugement que les dispositions de cet article ne subordonnent pas le soutien de la collectivité, qui peut se manifester par le versement d'une subvention, à l'existence d'un intérêt public local ou d'un quelconque lien avec les compétences dévolues au conseil municipal en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. […] L'affaire de la région Nouvelle-Aquitaine

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SW Avocats · 26 février 2024

Se posait ici la question de l'articulation entre différentes dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), en apparence contradictoires. […] D'un côté, les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 vont dans le sens d'une compétence du conseil municipal, et notamment l'article L. 2122-22 qui dispose que « le maire peut (…), par délégation du conseil municipal, être chargé (…) 5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ». […] A l'inverse, l'article L. 2122-21 du CGCT dispose que « Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ».

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1Cour administrative d'appel de Nantes, 31 décembre 2009, n° 09NT0393
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : “le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune” ; qu'il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution d'opérations ou de travaux ne présentant pas un caractère d'intérêt communal ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 juin 2004, 01MA00140, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – que cette opération de caractère purement privé, même conduite dans un souci de sécurité publique, a été décidée en violation de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Pau, 16 septembre 2008, n° 0701126
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) » ; qu'en vertu de ces dispositions, le conseil municipal peut accorder une subvention à une association lorsque cette attribution présente un intérêt communal ;

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