Article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L121-26 (Ab), Code des communes L121-26 al. 1, 2 et 4, art. L121-28 al. 1, 11 et 12, CODE DES COMMUNES. - art. L121-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires284


blog.landot-avocats.net · 13 mai 2024

Il est en outre relevé dans le jugement que les dispositions de cet article ne subordonnent pas le soutien de la collectivité, qui peut se manifester par le versement d'une subvention, à l'existence d'un intérêt public local ou d'un quelconque lien avec les compétences dévolues au conseil municipal en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. […] L'affaire de la région Nouvelle-Aquitaine

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SW Avocats · 26 février 2024

Se posait ici la question de l'articulation entre différentes dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), en apparence contradictoires. […] D'un côté, les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 vont dans le sens d'une compétence du conseil municipal, et notamment l'article L. 2122-22 qui dispose que « le maire peut (…), par délégation du conseil municipal, être chargé (…) 5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ». […] A l'inverse, l'article L. 2122-21 du CGCT dispose que « Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ».

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 décembre 2011, n° 1000433
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal (…) le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (…). » ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2013, n° 1104696
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — qu'en application des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, si le conseil municipal est seul compétent pour régler l'organisation des services communaux, le maire, en qualité de chef des services municipaux, conserve une compétence exclusive pour prendre des mesures relatives à l'organisation interne des services et à la gestion des agents ; que la mise en place du dispositif biométrique au sein de la collectivité ressortait ainsi de la compétence du maire et non du conseil municipal et a été décidée par arrêté du 11 octobre 2010 ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 9 décembre 2010, n° 0812326
Rejet

[…] Il soutient qu'en prenant à son encontre une décision de mutation d'office la commune a méconnu les articles 6 et 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que son changement d'affectation est une sanction déguisée qui l'a privé du bénéfice des garanties de la procédure disciplinaire prévues à l'article 19 de la même loi ; […] que cette mesure n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; que le pouvoir d'indemniser un préjudice n'appartient pas au maire mais au conseil municipal conformément à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

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