Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 5 : Attributions
Article L2121-30 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-663 1983-07-22 art. 13 par. I
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 169
I.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département.
II.-Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 46
Les articles L.2121-30 du Code général des collectivités territoriales et L.212-1 du Code de l'éducation posent que : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le département. »
Lire la suite…L'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits. Elle lui demande si les dépenses relatives à l'établissement des plans, à l'acquisition et à la pose de la signalétique de dénomination des rues sont des dépenses de la section d'investissement donnant lieu à attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Lire la suite…Décisions • 82
[…] — En application de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, le permis de construire ne pouvait être délivré en l'absence d'une délibération décidant de la création de cette école après avis du préfet ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Permis de construire·
- Commune·
- Bâtiment·
- Crèche·
- Urbanisme·
- Suspension·
- Légalité
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département » ;
Lire la suite…- Conseil municipal·
- Collectivités territoriales·
- Commune·
- École maternelle·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Conseiller municipal·
- Élus·
- Avis·
- Quorum
3. Tribunal administratif de Besançon, 21 juin 2012, n° 1100913
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales que l'avis du représentant de l'Etat n'est requis qu'en cas de création et d'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de consultation du préfet à l'encontre d'une décision procédant à la fermeture d'une classe doit être écarté ;
Lire la suite…- École·
- Église·
- Classes·
- Éducation nationale·
- Commune·
- Élève·
- Enseignant·
- Maire·
- Suppression·
- Professeur
La loi 3DS (loi 2022-217 du 21 février 2022 3DS) comprenait un volet voirie non négligeable : L'article 169 de cette loi est ainsi rédigé : « Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1o L'article L. 2121-30 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. […] « Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration. […]
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