Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 5 : Attributions
Article L2121-30 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 169
I.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département.
II.-Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 54
[…] La loi 3DS (loi 2022-217 du 21 février 2022 3DS) comprenait un volet voirie non négligeable : L'article 169 de cette loi est ainsi rédigé : « Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : […] 1o L'article L. 2121-30 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. […]
Lire la suite…[…] Source : Moins d'un an après, la loi 3DS (loi 2022-217 du 21 février 2022 3DS), en son article 169, donnait une valeur législative à cette compétence municipale : « Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1o L'article L. 2121-30 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II […] « Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal décide de la création CK de l'implantation des écoles CK classes élémentaires CK maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département » ;
Lire la suite…- Conseil municipal·
- École·
- Vote·
- Collectivités territoriales·
- Isoloir·
- Secrétaire·
- Justice administrative·
- Classes·
- Enfant·
- Scrutin
[…] — elle méconnaît l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du préfet aurait effectivement été recueilli ; […]
Lire la suite…- École·
- Justice administrative·
- Bois·
- Commune·
- Pépinière·
- Collectivités territoriales·
- Délibération·
- Enseignement·
- Conseil municipal·
- Urgence
3. Tribunal administratif de Grenoble, 28 avril 2009, n° 0901692
[…] — En application de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, le permis de construire ne pouvait être délivré en l'absence d'une délibération décidant de la création de cette école après avis du préfet ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Permis de construire·
- Commune·
- Bâtiment·
- Crèche·
- Urbanisme·
- Suspension·
- Légalité
Les articles L.2121-30 du Code général des collectivités territoriales et L.212-1 du Code de l'éducation posent que : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le département. »
Lire la suite…