Article L2121-33 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code des communes L121-26 al. 6, CODE DES COMMUNES. - art. L121-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Commentaires64


blog.landot-avocats.net · 13 mars 2024

L. 2121-33 du CGCT ; CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033 ; TA d'Orléans, 4 août 2011, Commune de Gien, n°1101381. […] I. […] ARTICLE

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blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2023

L. 2121-33 du CGCT ; CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033 ; TA d'Orléans, 4 août 2011, Commune de Gien, n°1101381. […] I. […] ARTICLE

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blog.landot-avocats.net · 14 août 2023

L. 2121-33 du CGCT ; CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033 ; TA d'Orléans, 4 août 2011, Commune de Gien, n°1101381. […] I. […] ARTICLE

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Décisions183


1Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 1 décembre 2004, 267035, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. (…) ; que l'article L. 5211-2 du même code rend applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale les dispositions de l'article L. 2122-13 de ce code aux termes desquelles : L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, […]

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2Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 23 décembre 2011, 348647, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. […]

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 23 août 2010, n° 1002495S
Désistement

[…] Considérant que l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal « procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. (…) » ; que l'article L. 5211-2 du même code rend applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale les dispositions de l'article L. 2122-13 de ce code aux termes desquelles : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, […]

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