Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 5 : Attributions
Article L2121-33 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 64
L. 2121-33 du CGCT ; CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033 ; TA d'Orléans, 4 août 2011, Commune de Gien, n°1101381. […] I. […] ARTICLE
Lire la suite…L. 2121-33 du CGCT ; CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033 ; TA d'Orléans, 4 août 2011, Commune de Gien, n°1101381. […] I. […] ARTICLE
Lire la suite…Décisions • 183
[…] Considérant que l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. (…) ; que l'article L. 5211-2 du même code rend applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale les dispositions de l'article L. 2122-13 de ce code aux termes desquelles : L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, […]
Lire la suite…- Conseil municipal·
- Conseil d'etat·
- Election·
- Justice administrative·
- Communauté de communes·
- Tribunaux administratifs·
- Canal·
- Désignation·
- Collectivités territoriales·
- Délibération
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. […]
Lire la suite…- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
- Office du juge défini dans la décision tropic travaux·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Déféré préfectoral concernant un contrat·
- Marchés et contrats administratifs·
- Recours de pleine juridiction·
- Collectivités territoriales·
- 1) a) nature du recours·
- Dispositions générales·
- Déféré préfectoral
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 23 août 2010, n° 1002495S
[…] Considérant que l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal « procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. (…) » ; que l'article L. 5211-2 du même code rend applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale les dispositions de l'article L. 2122-13 de ce code aux termes desquelles : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Election·
- Conseil municipal·
- Communauté de communes·
- Canton·
- Comités·
- Délibération·
- Syndicat·
- Désignation·
- Maire
L. 2121-33 du CGCT ; CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033 ; TA d'Orléans, 4 août 2011, Commune de Gien, n°1101381. […] I. […] ARTICLE
Lire la suite…