Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 5 : Attributions
Article L2121-33 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 64
L. 2121-33 du CGCT ; CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033 ; TA d'Orléans, 4 août 2011, Commune de Gien, n°1101381. […] I. […] ARTICLE
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Lire la suite…Décisions • 183
[…] X nuisent à la bonne marche de l'administration communale, justifiait légalement qu'il soit procédé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, au remplacement de M. […]
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- Délibération·
- Justice administrative·
- Scrutin·
- Détournement de pouvoir·
- Majorité·
- Collectivités territoriales·
- Commune·
- Vote·
- Tiré
[…] — que la délibération litigieuse n'a pas été inspirée par un motif étranger au bon fonctionnement de l'administration communale puisqu'il ressort de la pétition signée par 18 conseillers de l'UMP que ces derniers reprochaient aux représentants de la commune aux différents syndicats intercommunaux leur réticence à appliquer la politique générale du conseil, voire un esprit de désobéissance pure et simple ; que ces constatations étaient strictement motivées par l'intérêt de la commune, conformément aux dispositions de l'article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales ;
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- Commune·
- Election·
- Collectivités territoriales·
- Scrutin·
- Mayotte·
- Délibération·
- Maire·
- Conseiller municipal·
- Majorité absolue
3. Tribunal administratif de Lyon, 3 octobre 2013, n° 1102723
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal » ; qu'en vertu de l'article L. 5211-2 de ce code, […]
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- Délibération·
- Justice administrative·
- Administration communale·
- Maire·
- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Délégation·
- Étranger·
- Administration
L. 2121-33 du CGCT ; CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033 ; TA d'Orléans, 4 août 2011, Commune de Gien, n°1101381. […] I. […] ARTICLE
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