Article L2121-34 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/12/2007
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Version18/02/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L236-9 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L236-9 (M)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 13

Les délibérations des centres communaux d'action sociale qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal:

1° Lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;

2° Et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.

L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 18 février 2015
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Décisions9


1Tribunal administratif de Lille, 7 avril 2015, n° 1202631
Rejet

[…] L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L. 2121 34 du code général des collectivités territoriales n'est relatif qu'aux délibérations concernant un emprunt ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2241-5 du même code : « Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal » ;

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  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Parcelle·
  • Etablissement public·
  • Maire·
  • Vente·
  • Collectivités territoriales

2Cour administrative d'appel de Lyon, 4 novembre 2014, n° 14LY01082
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, […] qu'aux termes de l'article L. 123-8 de ce code : « Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-20 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, […]

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  • Détachement·
  • Conseil d'administration·
  • Renouvellement·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Sursis à exécution·
  • Délibération·
  • Fins·
  • Jugement

3Tribunal administratif de Lille, 3 mai 2016, n° 1405797
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…)» et aux termes de l'article L. 2241-1 de ce même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune » ; […] selon l'article L.123-8 de ce même code : « Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales », […]

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