Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 5 : Attributions
Article L2121-34 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 février 2015
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L. 2121 34 du code général des collectivités territoriales n'est relatif qu'aux délibérations concernant un emprunt ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2241-5 du même code : « Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, […] qu'aux termes de l'article L. 123-8 de ce code : « Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-20 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 3 mai 2016, n° 1405797
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…)» et aux termes de l'article L. 2241-1 de ce même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune » ; […] selon l'article L.123-8 de ce même code : « Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales », […]
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