Article L2121-36 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code des communes L121-5 al. 2 et 3 et Loi 1884-04-05 art. 87, CODE DES COMMUNES. - art. L121-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal.
La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
6 textes citent l'article

Commentaires8


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

[…] le code général des collectivités territoriales (CGCT) distingue la notion de vote pour une élection et celle de vote pour une nomination. […] la distinction entre une nomination et une élection car dans tous les cas, il s'agit de pourvoir un poste. […] Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit également que le maire et les adjoints sont élus (articles L. 2122-7 et suivants du CGCT). […] de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal » (article L. 2121-36 du CGCT). […] L'article L. 2121-15 du CGCT prévoit qu'« au début de chacune de ses séances, […]

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Eurojuris France · 16 avril 2020

« Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17 (…) ». […] Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent II sont soumis aux dispositions de l'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 163-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ». […] -Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, […]

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blog.landot-avocats.net · 18 février 2019

[…] Les pouvoirs du suppléant, en application de l'article L.2122-17 du CGCT, permettent a priori d'exercer l'ensemble des pouvoirs dont dispose le Maire dans l'exercice de ses fonctions. […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : » La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. […] à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. […] Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, […]

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Décisions54


1Tribunal administratif de Poitiers, 7 juillet 2016, n° 1401625
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […] en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du même code : « (…) Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-16 et L. 2122-17. […]

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  • Maire·
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  • Commune·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Site·
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  • Adaptation·
  • Règlement

2CADA, Avis du 22 janvier 2015, Préfecture de l'Aude, n° 20145078

[…] La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L2121-35 du code général des collectivités territoriales : « En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions », qu'aux termes de l'article L2121-36 de ce même code : « La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l' Etat (…) » et qu'aux termes de son article L2121-38 : « Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente (…) ».

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  • Délai raisonnable·
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  • Collectivités territoriales·
  • Document administratif·
  • Rapport

3Cour administrative d'appel de Marseille, 22 mars 2010, n° 0903490T
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, […] dans les cas définis par le conseil municipal (…) » ; qu'aux termes aux termes des articles L.2121-35 du même code : "En cas de dissolution d'un conseil municipal (…) une délégation spéciale en remplit les fonctions" ; qu'aux termes de l'article L.2121-36 : « La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, […]

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  • Délai·
  • Collectivités territoriales
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