Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 7 : Relations avec le représentant de l'Etat
Article L2121-40 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 133 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 5 août 2022, n° 2201598
[…] Elle soutient qu'un doute sérieux entache d'illégalité la décision implicite attaquée dès lors que cette décision méconnaît l'article 47 du 6 août 2019, l'article L.2121-40 du code général des collectivités territoriales et l'article 72 de la Constitution.
Lire la suite…- Décision implicite·
- Communauté de communes·
- Collectivités territoriales·
- Action sociale·
- Délibération·
- Temps de travail·
- Déféré préfectoral·
- Rejet·
- Fonction publique·
- Légalité
[…] Justement, l'article L. 2121-40 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune. » Ainsi les collectivités peuvent demander certaines informations au préfet qui puissent leur permettre d'assurer leurs missions.
Lire la suite…