Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 1 : Dispositions générales
Article L2122-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 20
Telle est, en substance, la question que vous invite à trancher l'appel du préfet des Hauts-de-Seine, dont le déféré tendant à l'annulation de l'élection de l'ensemble des adjoints au maire de Saint-Cloud pour méconnaissance de la règle de parité énoncée à l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales a été rejeté. […]
Lire la suite…L'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a renforcé l'obligation de parité dans les communes de plus de 1 000 habitants. […]
Lire la suite…Décisions • 115
[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ». L'article L. 2122-4 du même code dispose : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. () ». […]
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[…] — la décision en litige est entachée d'une erreur de base légale dès lors que les dispositions des articles L. 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ne permettaient pas au maire de prendre la mesure litigieuse ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 7 août 2008, n° 0801211
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre » ; que s'appliquent donc également aux syndicats de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions des articles L. 2122-1 du même code concernant les maires et les adjoints, […]
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