Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 1 : Dispositions générales
Article L2122-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 20
Telle est, en substance, la question que vous invite à trancher l'appel du préfet des Hauts-de-Seine, dont le déféré tendant à l'annulation de l'élection de l'ensemble des adjoints au maire de Saint-Cloud pour méconnaissance de la règle de parité énoncée à l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales a été rejeté. […]
Lire la suite…L'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a renforcé l'obligation de parité dans les communes de plus de 1 000 habitants. […]
Lire la suite…Décisions • 115
[…] Dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, applicable en l'espèce, l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales précise que, sous réserve d'adaptations qu'il énonce, les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française. Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2008 applicable en l'espèce, l'article L. 2573-6 du même code prévoit que les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, […]
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[…] 6. Aux termes de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal d'une commune de 40 000 à 49 999 habitants est fixé à 43. Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ». Aux termes de l'article L. 2122-4 du même code : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres (…) ».
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3. Tribunal administratif de Lille, 15 février 2012, n° 1200002
[…] 28-04-05-01 […] Le PREFET DU PAS-DE-CALAIS soutient que le conseil municipal a élu trois adjoints au maire alors que, eu égard à l'effectif légal de ce conseil de neuf membres, les dispositions de l'article L. 2122-2 du « code électoral » [lire code général des collectivités territoriales] fixent à deux le nombre maximal d'adjoints ; que le scrutin a été effectué à main levée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-7 du même code rendues applicables à la commune de Séricourt par celles de l'article L. 2122-7-1 ;
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