Article L2122-4 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L122-4 (Ab), Code des communes L122-4 al. 1 ecqc la désignation et 2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres.
Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 6 avril 2000
9 textes citent l'article

Commentaires38


Village Justice · 29 septembre 2022

En droit, l'article L2122-4 du Code général des collectivités territoriales dispose notamment que : […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2022

Pour bien saisir le cadre juridique qui s'applique à l'organisation de ces élections, un détour par les dispositions du code général des collectivités territoriales, lesquelles procèdent par renvoi, est nécessaire. […] Il s'agit d'un syndicat mixte dit fermé, constitué sous la forme prévue à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Puis surtout l'article L. 5211-2 du même code qui dispose que : « A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, […]

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Soler-Couteaux et Associés · 8 juillet 2022

Or, aux termes de l'article L. 2122-4 du Code général des collectivités territoriales « les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département. […] La loi organise une procédure identique pour les élus démissionnaires des conseils régionaux (L. 4132-2 du CGCT) ou des conseils départementaux (L. 3121-3 du CGCT). Le maire ou le président de conseil régional ou départemental ne peut évidemment pas s'y opposer, il doit simplement en prendre acte et en informer le préfet.

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Décisions251


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 4 mai 2023, n° 2300686
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ». L'article L. 2122-4 du même code dispose : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. () ». […]

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  • Conseil municipal·
  • Election·
  • Maire·
  • Scrutin·
  • Majorité absolue·
  • Élus·
  • Conseiller municipal·
  • Commune·
  • Majorité relative·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Dijon, 7 août 2008, n° 0801211
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue » et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2122-8 du même code : « Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et les délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12 » ; que les convocations à une séance du conseil municipal et, par suite, à une séance d'un comité syndical d'un syndicat doivent être adressées à tous ses membres ;

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  • Coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Comités·
  • Communauté de communes·
  • Election·
  • Région·
  • Conseil municipal·
  • Syndicat mixte·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Lille, 10 février 2017, n° 1504513
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales : « (…) Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. » ; qu'aux termes de l'article L. 5211-2 du même code : « A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. » ;

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  • Communauté d’agglomération·
  • Renouvellement·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Election·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Ordre du jour·
  • Délibération·
  • Décision implicite
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