Article L2122-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L122-8 al. 1 et 2, CODE DES COMMUNES. - art. L122-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 109

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.


La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.


Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
3 textes citent l'article

Commentaires21


M. Philippe Mouiller, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 25 juin 2020

Philippe Mouiller rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics les termes de sa question n°13800 posée le 16/01/2020 sous le titre : " Conséquences de l'application de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.Les dispositions relatives aux incompatibilités de fonctions font l'objet d'une interprétation stricte. […] Celle énoncée à l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est plus spécifiquement destinée à préserver le bon usage des deniers publics et à éviter un conflit d'intérêt. […]

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Eurojuris France · 16 avril 2020

Puis l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, dispose que : […]

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Décisions66


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 1er avril 2010, 09NC00448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'État dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'État dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17 (…) La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.(…) ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 7 juillet 2016, n° 1401625
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […] en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du même code : « (…) Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-16 et L. 2122-17. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 16 juin 2011, n° 0802400
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2122-15 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5 ,

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