Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 109
Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.
Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa.
Mme Sandra Marsaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la portée des inéligibilités ou incompatibilités relatives à l'exercice des fonctions municipales ou communautaires au regard notamment des dispositions des articles L. 231 et L. 237 à L. 239 du code électoral ou de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales. […] Les cas d'inéligibilités à l'élection des conseillers municipaux et d'incompatibilités avec ce mandat sont limitativement prévus par les dispositions de l'article L. 231 du code électoral, pour les inéligibilités, et de l'article L. 237 et suivants du même code, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 248 du code électoral : « Le préfet, […] peut (…) déférer les opérations électorales au tribunal administratif » ;Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales : « Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, […]
[…] Dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016, applicable en l'espèce, l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales précise que, sous réserve d'adaptations qu'il énonce, les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, […] dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française. Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2008 applicable en l'espèce, l'article L. 2573-6 du même code prévoit que les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, les articles L. 2122-5-2 à L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, […]
[…] H soutient que la publication d'un numéro spécial « écologie et cadre de vie » du bulletin municipal, le 5 juillet 2019, doit être regardée comme un outil de promotion à des fins électorales, prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral, […] D'autre part, la circonstance que ce numéro n'aurait pas comporté d'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2127-27-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 3, […] En troisième lieu, la circonstance qu'en application des dispositions de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales, M. […]
(articles L. 2122-31 et L. 2122-32 du CGCT) 2.2. […] Quelle est la procédure d'élection des adjoints ? L'élection des adjoints a lieu lors de la première réunion du conseil municipal qui se tient au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le second tour du scrutin. (article L. 2121-7 du CGCT) Le maire sortant ou son premier adjoint procède à la convocation du conseil municipal. […]
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