Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 1 : Dispositions générales
Article L2122-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 109
Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.
Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa.
Commentaires • 21
Philippe Mouiller rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics les termes de sa question n°13800 posée le 16/01/2020 sous le titre : " Conséquences de l'application de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.Les dispositions relatives aux incompatibilités de fonctions font l'objet d'une interprétation stricte. […] Celle énoncée à l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est plus spécifiquement destinée à préserver le bon usage des deniers publics et à éviter un conflit d'intérêt. […]
Lire la suite…Puis l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, dispose que : […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […] en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du même code : « (…) Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-16 et L. 2122-17. […]
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[…] Dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, applicable en l'espèce, l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales précise que, sous réserve d'adaptations qu'il énonce, les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, […] dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française. Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2008 applicable en l'espèce, l'article L. 2573-6 du même code prévoit que les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, les articles L. 2122-5-2 à L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 16 juin 2011, n° 0802400
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2122-15 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5 ,
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