Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 2 : Désignation
Article L2122-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;
2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus.
Commentaires • 41
[…] pour l'application des dispositions du CGCT « relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 » du CGCT (DOB ROB, délais de convocation et note de synthèse avec un seuil à 3 500 habitants, tenue des séances, règlement intérieur, nombre de membres du conseil, proportionnelle à compter de 1 000 habitants pour les commissions et l'élection des adjoints, règles de remplacement des élus démissionnaires […] L. 2131-1., IV, du CGCT).
Lire la suite…De même, en application de l'article L. 2122-20 du CG3P, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent délivrer, sur leur domaine public de telles autorisations, constitutives de droit réel, dans les conditions déterminées de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à l'article L. 1311-8 du CGCT. […] L. 2122-9 et CGCT, art. L. 1311-7).
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Aux termes de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ». […]
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Aux termes de l'article L.2122-9 du code général des collectivités territoriales, qui reprend des dispositions issues de la loi du 30 décembre 1988 : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : 1° de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur…" Un maire dont l'élection en qualité de conseiller municipal a été annulée par une décision du Conseil d'Etat doit être réputé avoir cessé ses fonctions, au sens et pour l'application de ces dispositions, dès la date de la lecture publique de la décision juridictionnelle.
Lire la suite…- Date de la lecture publique de la décision juridictionnelle·
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- Jugements·
- Procédure
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 17 juin 2014, n° 1401494
[…] Q R conseiller doyen de l'assemblée communale a présidé la séance du conseil municipal du 28 mars 2014 après avoir constaté que le quorum fixé à l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales était atteint, l'ensemble des conseillers municipaux élus le 23 mars 2014 étant présents, à l'exception de M. AR X n° 3 de la liste R qui avait l'intention de démissionner de son mandat de conseiller municipal ; que le conseil municipal dont l'effectif était complet au sens de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales malgré l'absence de M. […]
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L'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales indique que : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. » De fait les indemnités d'un maire sont fixées selon la strate de la population à laquelle appartient […]
Toutefois, conformément à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales, […]
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