Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 2 : Désignation
Article L2122-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 144 () JORF 17 août 2004
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 194 () JORF 17 août 2004
Toutefois, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin.
Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.
Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
Commentaires • 70
[…] pour l'application des dispositions du CGCT « relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 » du CGCT (DOB ROB, délais de convocation et note de synthèse avec un seuil à 3 500 habitants, tenue des séances, règlement intérieur, nombre de membres du conseil, proportionnelle à compter de 1 000 habitants pour les commissions et l'élection des adjoints, règles de remplacement des élus démissionnaires […] L. 2131-1., IV, du CGCT).
Lire la suite…Décisions • 133
[…] Aux termes de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ». […]
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- Collectivités territoriales·
- Délibération·
- Propriété des personnes·
- Conseiller municipal·
- Parcelle·
- Personne publique·
- Commune·
- Associations·
- Chemin rural
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-8 du code général des collectivités territoriales, applicable à Mayotte en vertu de l'article L.5832-4 : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. […]
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- Commune·
- Election·
- Collectivités territoriales·
- Scrutin·
- Mayotte·
- Délibération·
- Maire·
- Conseiller municipal·
- Majorité absolue
3. Tribunal administratif de Nîmes, 6 mars 2012, n° 1200122
[…] mais que le maire a été contraint, sur demande écrite de deux des nouveaux conseillers municipaux élus, de mettre à l'ordre du jour l'élection des trois postes d'adjoint ; que les élections intervenues en violation des dispositions des articles L. 2122-8 et L. 2122- 10 et 12 du code général des collectivités territoriales sont illégales, en l'absence de convocation envoyée à chaque membre du conseil municipal au moins cinq jours avant la réunion et d'indication de l'élection à laquelle il devait être procédé ; que le maire ne les ayant prévenus que la veille de la demande de réélection globale présentée par l'opposition, ils n'ont pas pu présenter ni défendre le bilan de leur action, […]
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- Election·
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- Ordre du jour·
- Élus·
- Collectivités territoriales·
- Conseiller municipal·
- Siège vacant·
- Démission·
- Vacant
L'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales indique que : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. » De fait les indemnités d'un maire sont fixées selon la strate de la population à laquelle appartient […]
Toutefois, conformément à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales, […]
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